Dénominations des véhicules (article R311-1)
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Dénominations des véhicules (article R311-1)
Salut,
La législation emploie des termes spécifiques pour classer les véhicules motorisés sur le territoire français. Ce que nous nommons communément, par habitude, moto est en fait désigné et décrit comme suit :
La législation emploie des termes spécifiques pour classer les véhicules motorisés sur le territoire français. Ce que nous nommons communément, par habitude, moto est en fait désigné et décrit comme suit :
Types de véhicules :Article R311-1 du code de la route[/u] (Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2 concernant nos minis 4T :
[...]
Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :
Description des catégories :
4. 8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;
4. 9. Motocyclette : véhicule de catégorie L3e ou L4e et dont la puissance n'excède pas 73, 6 kilowatts (100 ch) ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci ;
4. 10. Motocyclette légère : motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm ³ et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts ; les motocyclettes qui, avant le 5 juillet 1996, étaient considérées comme motocyclettes légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ et dont la vitesse n'excède pas 45 km / h munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique qui sont des cyclomoteurs ; les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm ³ mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères ; l'adjonction d'un side-car à une motocyclette légère ne modifie pas le classement de celle-ci ;
4. 11. Tricycle à moteur : véhicule de catégorie L5e, dont le poids à vide n'excède pas 1 000 kilogrammes, la charge utile n'excède pas 1 500 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes ;
4. 12. Quadricycle léger à moteur : véhicule de catégorie L6e, dont la charge utile n'excède pas 200 kilogrammes ;
4. 13. Quadricycle lourd à moteur : véhicule de catégorie L7e, dont la charge utile n'excède pas 1 000 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de marchandises et 200 kilogrammes s'ils sont destinés au transport de personnes.
4. Véhicules de catégorie L : véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur :
4. 1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
4. 2. Véhicule de catégorie L2e : véhicule à trois roues (L2e) dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et équipé d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s'il est à allumage commandé ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
4. 3. Véhicule de catégorie L3e : véhicule à deux roues sans side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ;
4. 4. Véhicule de catégorie L4e : véhicule à deux roues avec side-car, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ;
4. 5. Véhicule de catégorie L5e : véhicule à trois roues symétriques, équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm ³ s'il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km / h ;
4. 6. Véhicule de catégorie L6e : véhicule à moteur à quatre roues dont le poids à vide n'excède pas 350 kilogrammes, la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km / h et ne dépasse pas 45 km / h et la cylindrée n'excède pas 50 cm ³ pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n'excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
4. 7. Véhicule de catégorie L7e : véhicule à moteur à quatre roues dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts, le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes pour les quadricycles affectés au transport de marchandises et 400 kilogrammes pour les quadricycles destinés au transport de personnes, et qui n'est pas de catégorie L6e ;
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